13. Vidange: Une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 qui est utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.
Une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 qui est utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.
Toutefois, dans le cas où une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une fosse septique peut être vidangée soit conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l’écume et des boues. Dans ce dernier cas, une fosse septique doit être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou que l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 13; D. 786-2000, a. 18; D. 12-2008, a. 3; 1156-2020D. 1156-2020, a. 281.